USURPATION IMPOSTURE ET VIOL ADMINISTRATIF/SYSTEME DD 1951
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(Quatrième partie)
Cause (cas d’espèce) - Le mot cause désigne une affaire dont la justice est saisie. Elle porte sur un ensemble de faits susceptibles de recevoir une ou plusieurs qualifications pénales.
Vincent et Guinchard (Procédure civile) : On est enclin à analyser la cause de la demande comme un ensemble de faits juridiquement qualifiés.
Code de procédure pénale, Article 307 : Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la cour.
- Causes célèbres. Sous notre Ancien droit circulaient de nombreux ouvrages consacrés aux « Causes célèbres » ou aux « Causes amusantes ». A. Dumas a sacrifié au genre avec ses « Crimes célèbres ». De nos jours encore, paraissent fréquemment des livres consacrés aux affaires criminelles qui ont marqué l’opinion publique.
A la rubrique « Crimes et procès célèbres », nous avons retenu :
- Un matricide : L’assassinat d’Agrippine par Néron
- Un fratricide : L’assassinat de l’un de ses frères par Gengis Khan
- Un jugement de Dieu : Le procès de Ganelon
- Un procès truqué : La condamnation de Jeanne d’Arc
- Une affaire satanique : L’affaire Gilles de Rais
- Une affaire d'usurpation d'identité : Le faux Martin Guerre
- Une affaire d’empoisonnement : La Brinvilliers
- Un crime de lèse-Majesté : L’affaire Damien
- Une affaire de séparation des pouvoirs : L’interdiction des Jésuites
- Une lutte de factions : Le procès de Mme Rolland
- Un assassinat judiciaire : Le procès du duc d’Enghien
- Un crime politique : L’assassinat de Raspoutine.
- Les Procès faits jadis aux animaux.
- Un Procès fait jadis à un cadavre (le Concile cadavérique)
- Un Procès fait jadis à une sorcière.
Un récent ouvrage de vulgarisation, intitulé Les grands procès, qui n’est pas dépourvu d’intérêt, comporte une évocatrice table chronologique des matières (reproduite intégralement dans la rubrique Bibliographie).
Cause (causalité) - Notion. On entend par « cause », ou « lien de causalité », la relation entre le dommage constaté dans une espèce donnée, et la faute reprochée au prévenu dans cette même espèce.
- Cf : Action civile – recevabilité – lien de causalité*, Coups et blessures - involontaires*, Force majeure*, Homicide par imprudence*, Mobiles*.
Voir : Doucet, "La loi pénale » I-218.
Voir : Doucet, "La protection de la personne humaine » I-216.
Sur la nécessité de la cause : Cass. crim. 18 octobre 1995.
Sur la théorie de l’équivalence des conditions : Arrêt de la "Spina bifida".
Cuvillier (Vocabulaire philosophique) : La cause efficiente est celle qui « produit » l’effet. C’est la force productrice engendrant l’effet et se prolongeant en lui.
- Science criminelle. La question du lien de causalité se présente d’une manière différente selon le type d’infraction envisagé.
En matière d’infractions intentionnelles, le lien entre l’acte et le résultat résulte tout simplement de l’enchaînement des faits, dans le déroulement de l’activité criminelle. Voir Iter criminis*.
En matière d’infractions d’imprudence, la cause est le lien nécessaire entre le dommage constaté et la faute invoquée. On discute le point de savoir s’il suffit de la cause déterminante ou de toute cause efficace.
On peut observer que la question de causalité ne se pose pas dans le domaine des infractions de police, puisque celles-ci visent un acte pris en lui-même, indépendamment de ses effets.
Puech (Droit pénal général) : Selon la théorie de l’équivalence des conditions, un comportement anormal est réputé avoir causé le dommage lorsqu’il est la condition sine qua non de ce dommage, ou l’une de ses conditions sine qua non.
Selon la théorie de la condition adéquate, une condition sine qua non est réputée être la cause du dommage lorsque, suivant le cours ordinaire des choses, elle est de nature à provoquer un dommage comparable au dommage qui s’est produit.
Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Question. Crispus a volé une somme de vingt francs à un riche avare, qui en est mort de chagrin. Est-il obligé de réparer les suites de sa maladie et de sa mort ?
Réponse. Non ; parce que l’action de Crispus, quoique mauvaise et commise avec pleine délibération, n’a point de rapport de connexion nécessaire avec la maladie de l’avare et la mort qui s’en est suivie. Le vol de Crispus est bien l’occasion, mais non la cause physique ou morale.
- Droit positif. Notre jurisprudence, en matière d’infractions involontaires, se satisfait d’un lien de causalité certain, direct et immédiat.
Decocq (Droit pénal général) : Dans l’ensemble, les arrêts retiennent comme causale toute conduite qui a été la condition sine qua non du résultat. Ils consacrent donc la thèse de l’équivalence des conditions.
Cass.crim. 8 janvier 1985 (Gaz.Pal. I 1986 somm. 124) : S’il est vrai que l’art. 319 C.pén. n’exige pas, pour recevoir application, qu’un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, encore faut-il que l’existence de ce lien de causalité soit certaine.
Le lien de causalité n'est pas brisé par le seul fait que la victime était déjà affaiblie avant les agissements qui ont porté atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie.
Cass.crim. 30 janvier 2007 (Bull.crim. n° 23 p. 74) : L'imputation du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime, dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable.
Causes de non-imputabilité - Notion. La cause de non-imputabilité consiste en une circonstance propre au cas d’espèce qui conduit le tribunal à déclarer que, si le prévenu a matériellement commis l’infraction qui lui est reprochée, il ne peut cependant en être considéré comme moralement coupable.
Ainsi ne relève pas de la justice répressive la personne qui a accompli un acte homicide alors qu’elle se trouvait, soit en état de démence, soit sous l’empire d’une contrainte irrésistible.
- Cf : Conscience (cas de)*, Crainte*, Conscience (objection de)*, Contrainte*, Démence*, Expertise (psychiatrique)*, Furieux*, Imputation*, Kleptomanie*, Libre arbitre*, Passions*.
Voir : Doucet, " La loi pénale ", 21, II-5, II-104.
- Règle morale. Dans une conception subjective de la responsabilité, le fait que l'auteur d'un acte immoral ait agi en état d'inconscience ou sous l'empire de la contrainte interdit de le tenir pour fautif.
Bautain (Philosophie des lois) : L’observation de la loi n’appartient qu’aux être raisonnables et qui ont la jouissance de leur raison. Il ne suffit pas d’avoir la raison en puissance, il faut en avoir l’usage actuel, il faut pouvoir l’exercer et le vouloir. C’est pourquoi, là où il n’y a point d’acte de liberté et de raison, il n’y a pas lieu à l’application de la loi.
Baudin (Cours de philosophie morale) : Les causes qui suppriment ou diminuent la connaissance et la liberté suppriment ou diminuent d'autant ... la culpabilité.
- Science criminelle. Alors qu'il appartient au seul législateur de dire, dans l'abstrait, quels types d'actes peuvent être considérés comme délictueux, c'est aux juges qu'il incombe, dans chaque espèce concrète, d'apprécier si l'auteur de l'acte reproché peut en être tenu pour pénalement responsable. La plupart des législateurs précisent que constituent des causes de non-imputabilité, tant la démence (au sens large du terme), que la contrainte (physique ou morale) ; la responsabilité pénale suppose en effet que l’auteur du fait matériel a agi en toute raison et liberté.
Voir : Héribert Jone, Les causes de non responsabilité.
Voir : Ortolan, La démence et la responsabilité pénale, suivant la science rationnelle.
Voir : Ortolan, La contrainte physique ou morale, suivant la science rationnelle.
Code pénal suisse. Art. 10 : N’est pas punissable celui qui, étant atteint d’une maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
Code pénal de Roumanie. Art 46. Une action incriminée par la loi pénale ne constitue pas un crime si elle est commise sous l’empire d'une contrainte physique à la laquelle l’intéressé ne pouvait pas résister. De même, une action incriminée par la loi pénale n'est pas un crime si elle est commise sous l'empire d’une contrainte morale imposée par la menace d’un danger sérieux, pour l’intéressé ou pour un tiers, et qui ne pouvait pas être conjurée d'une autre manière.
- Droit positif. Notre Code pénal, dans ses art. 122-1 et 122-2, voit une cause de non-imputabilité , soit dans des troubles psychiques, soit dans la pression exercée par une contrainte irrésistible.
L’auteur du fait dommageable peut cependant parfois être recherché en responsabilité civile.
Jeandidier (Droit pénal général) : L’irresponsabilité pénale peut procéder de causes propres à la personne du délinquant, l’imputabilité ou la culpabilité se trouvant alors altérées. Il s’agit de ce que la doctrine classique appelle les causes subjectives de non responsabilité ou causes de non-imputabilité… démence, contrainte…
Bordeaux 9 novembre 1993 (JCP 1994 IV 1420) : La maladie mentale qui affecte l’état de santé de la prévenue par accès ne peut constituer une cause de non-imputabilité à défaut de rapporter la preuve de son état de démence au moment de la fausse déclaration.
Cass.crim. 6 février 1997 (Gaz.Pal. 1997 I Chr. crim. 116/117) : La contrainte morale, visée tant par l'art. 400 al. l ancien que par l'art. 312-1 du nouveau Code pénal, doit être appréciée compte tenu notamment de l'âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce.
Caution judicatum solvi - Notion. L’art. 16 du Code civil disposait que, en toutes matières, l’étranger entendant agir en justice serait tenu de donner caution, pour garantir le payement des frais et dommages-intérêts éventuels résultant du procès (à moins qu’il n’eût des propriétés immobilières en France). Cette disposition a été abrogée par une loi du 9 juillet 1975.
Demolombe (Cours de Code Napoléon) : Le législateur pouvait craindre qu’un étranger ne suscitât un procès mal fondé à un Français, et ne l’entraînât dans des frais que la disparition de l’étranger ne lui permettrait pas de recouvrer contre lui.
- Droit positif. L’étranger qui, aujourd’hui, porte plainte avec constitution de partie civile n’en doit pas moins, comme tout un chacun, verser la consignation fixée par le juge d’instruction en application de l’art. 88 C.pr.pén.
- L’art. L.121-4 C.route dispose en outre que lorsque l’auteur d’une infraction au Code de la route se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français… le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra être retenu jusqu’à ce qu’ait été versée une consignation dont le montant est fixé par arrêté..
Cass.crim. 19 juin 2001 (Gaz.Pal. 2002 I 108 note Monnet) : L’obligation de versement d’une consignation mise à la charge de l’auteur d’une infraction qui se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire national, instituée par l’art. L. 26 C. route, n’est pas contraire aux prescriptions de l’art. 12 du traité CE et au principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
Cavalerie - La cavalerie se présente comme une forme particulière du délit d'escroquerie. Dans sa forme la plus classique, deux commerçants aux abois tirent réciproquement, l'un sur l'autre, des lettres de change portant sur des opérations fictives, puis ils les font escompter par leurs banquiers respectifs ; à l'échéance, s'ils ne sont pas honorés, ces effets sont protestés, trop souvent en vain. L'escroquerie apparaît alors au grand jour.
- Cf : Banqueroute*, Escroquerie*.
Lambert (Droit pénal spécial) : On appelle cavalerie l'escroquerie aux traites de complaisance. Tel commerçant peu scrupuleux et ayant un urgent besoin de fonds tire une ou plusieurs traites sur un ou plusieurs amis complaisants qui ne lui doivent rien et «acceptent» néanmoins les effets. Il remet, il vend alors à sa banque tout ce papier de cavalerie, et la banque, acheteuse de bonne foi de ces traites semblables à des chèques sans provision, lui verse sur-le-champ, par escompte, la totalité de l'argent que représentent ces effets à leur valeur actuelle (valeur nominale diminuée de l'«agio»). Si, certes, le commerçant en question n'est pas un escroc, s'il ne s'est livré à sa «cavalerie» que dans la certitude où il était de pouvoir remettre à ses tirés complaisants, pour le jour de l'échéance, les fonds que la banque viendrait chez eux encaisser, et s'il a effectivement, versé ces fonds en temps voulu aux tirés, la fraude sera demeurée invisible. Mais la fraude, c'est-à-dire l'escroquerie, éclatera dans le cas contraire, lorsque le. tiré complaisant se verra protesté, pour n'avoir pas payé la traite à l'échéance.
Où la cavalerie atteint des dimensions plus considérables encore, c'est, lorsque deux ou plusieurs commerçants, à la suite d'un accord éminemment, frauduleux, et afin de se procurer des fonds, tirent les uns sur les autres des, traites fictives qu'ils s'acceptent mutuellement et qu'ils négocient à leur banque, respective : faillite et poursuite correctionnelle sont la sanction logique de pareils procédés.
Cass.com. 13 juin 1989 (Gaz.Pal. 1989 II panor. cass. 138) : C'est à bon droit qu'un arrêt a prononcé la faillite personnelle d'un dirigeant social aux motifs que les pratiques de «cavalerie» relevées à son encontre étaient constitutives d'actes de mauvaise foi et d'atteintes graves aux règles et usages du commerce.